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Pétition pour le Dimanche

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Travail du dimanche : ce que dit le code du travail Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
21-08-2006

Nous reproduisons ci-dessous les extraits du Code du Travail, à jour au 16 novembre 2008.

Elle permet de tordre le cou à deux arguments marketing développés par les tenants du travail du dimanche.

Ils disent :

- que la loi daterait de 1906.  Faux ! Le code du travail a été recodifié en 2006-2007, les nouvelles dispositions du Code du Travail ont été mises en vigueur le 1er mars 2008.

- que la loi comporterait 180 dérogations.  Perdu ! La Loi cite 8 cas de dérogation au repos hebdomadaire (art L3132-4 à L3132-11), et 13 cas de dérogation au repos dominical (art L3132-12 à 19), auquel il faudrait ajouter les dérogations accordables par les Préfets, et par les Maires.

Le détail de ces cas, lui, est fixé dans la partie réglementaire par décret du Conseil d'Etat. Le nombre de ces dérogation était de 180, mais est passé à 208 suite à la recodification du Code. La proposition Mallié dans sa version 3 ajouterait de nouvelles dérogations à cette liste.

- que la Loi a été faite à une époque où la France était rurale et n'avait pas Internet. Faux. Le Code du travail a été recodifié en 2006-2007, et réactualisé à cette occasion pour prendre en compte, par exemple, les loueurs de DVD ou les sociétés de services informatiques. 

- que Mallié a la rage ! Faux. Ce n'est pas vrai !

- que c'est Sarkozy qui l'a contaminé ! Faux. Ce n'est pas vrai non plus !

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Partie législative

Chapitre II : Repos hebdomadaire

  • Section 1 : Principes. (Articles L3132-1 à L3132-3)
  • Article L3132-1 En savoir plus sur cet article...

    Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

    Article L3132-2 En savoir plus sur cet article...

    Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

    Article L3132-3 En savoir plus sur cet article...

    Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

  • Section 2 : Dérogations
  • Paragraphe 1 : Travaux urgents.

    Article L3132-4 En savoir plus sur cet article...

    En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

    Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

    Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

    Paragraphe 2 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail.

    Article L3132-5 En savoir plus sur cet article...

    Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.

    Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

    La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

    Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.

    Article L3132-6 En savoir plus sur cet article...

    Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

    Paragraphe 4 : Activités saisonnières.

    Article L3132-7 En savoir plus sur cet article...

    Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

    La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

    Paragraphe 5 : Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance.

    Article L3132-8 En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

    Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.

    Paragraphe 6 : Travaux intéressant la défense nationale.

    Article L3132-9 En savoir plus sur cet article...

    Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

    Paragraphe 7 : Etablissements industriels fonctionnant en continu.

    Article L3132-10 En savoir plus sur cet article...

    Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :

    1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;

    2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.

    Paragraphe 8 : Gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.

    Article L3132-11 En savoir plus sur cet article...

    Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur.

    Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

  • Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
  • Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit.

    Article L3132-12 En savoir plus sur cet article...

    Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

    Article L3132-13 En savoir plus sur cet article...

    Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.

    Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

    Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

    Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.

    Article L3132-14 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

    A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l' inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Article L3132-15 En savoir plus sur cet article...

    La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.

    Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.

    Article L3132-16 En savoir plus sur cet article...

    Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

    Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

    Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

    Article L3132-17 En savoir plus sur cet article...

    La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :

    1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

    2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.

    Article L3132-18 En savoir plus sur cet article...

    A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Article L3132-19 En savoir plus sur cet article...

    La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

    Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.

    Article L3132-20 En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

    1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

    2° Du dimanche midi au lundi midi ;

    3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

    4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

    Article L3132-21 En savoir plus sur cet article...

    Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.

    Article L3132-22 En savoir plus sur cet article...

    Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.

    Article L3132-23 En savoir plus sur cet article...

    L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

    Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.

    Article L3132-24 En savoir plus sur cet article...

    Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.

    Article L3132-25 En savoir plus sur cet article...

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

    La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire.

    Article L3132-26 En savoir plus sur cet article...

    Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

    A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.

    Article L3132-27 En savoir plus sur cet article...

    Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée.

    L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

    Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

     

    Partie réglementaire

    Chapitre II : Repos hebdomadaire

    Section 1 Dérogations

    Sous-section 1 Suspension et report du repos hebdomadaire

    Paragraphe 1 Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail

    Article R3132-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 :


    Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.  
    Appareils orthopédiques.  
    Balnéaires (établissements).  
    Bijouterie et joaillerie.  
    Biscuits employant le beurre frais (fabriques de).  
    Blanchisseries de linge.  
    Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour).  
    Bonneterie fine.  
    Boulangeries.  
    Brochages des imprimés.  
    Broderie et passementerie pour confections.  
    Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans.  
    Charcuterie.  
    Colle et gélatine (fabrication de).  
    Coloriage au patron ou à la main.  
    Confections de toute nature.  
    Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons.  
    Couronnes funéraires (fabriques de).  
    Délainage des peaux de mouton (industrie du).  
    Dorure pour ameublement.  
    Dorure pour encadrements. 
    Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores.  
    Fleurs (extraction des parfums des).  
    Fleurs et plumes.  
    Gainerie.  
    Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.  
    Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté.  
    Imprimeries typographiques, lithographiques, en taille-douce.  
    Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de).  
    Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.  
    Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en).  
    Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie.  
    Papiers de tenture.  
    Parfumeries.  
    Pâtisseries.  
    Porcelaine (ateliers de décor sur).  
    Reliure.  
    Réparations urgentes de navires et de machines motrices.  
    Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté.  
    Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes.  
    Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement.  
    Tulles, dentelles et laizes de soie.  
    Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

    Paragraphe 2 Travaux dans les ports, débarcadères et stations

    Article R3132-2 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L. 3132-6 : 
    1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 
    2° Travaux du bâtiment ; 
    3° Briqueteries en plein air ; 
    4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 
    5° Corderies de plein air.

    Paragraphe 3 Activités saisonnières

    Article R3132-3 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 
    1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 
    2° Travaux du bâtiment ; 
    3° Briqueteries ; 
    4° Corderies.

    Article R3132-4 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 
    1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 
    2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ; 
    3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.


    Sous-section 2 Dérogations au repos dominical

    Paragraphe 1 Dérogation permanente de droit

    Article R3132-5 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau. 


    CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

    TRAVAUX OU ACTIVITÉS
    Industries extractives
    Agglomérés de charbon (fabrication d').  
    Alun (établissements traitant les minerais d'). Conduite des fours et des appareils de lessivage.
    Bauxite (traitement de la). Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
    Salines et raffineries de sel. Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
    Industries agricoles et alimentaires
    Abattoirs.  
    Alcools. Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.
    Amidonneries. Opérations de séchage et de décantation.
    Beurreries industrielles. Traitement du lait.
    Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).  
    Brasseries (fabrication de bière).  
    Caséine (fabrication de).  
    Cidre (fabrication du).  
    Conserves alimentaires (fabrication de).  
    Corps gras (extraction des).  
    Cossetes de chicorée (sécheries de). Conduite des fours.
    Fécule (fabrication de).  
    Fromageries industrielles.  
    Glaces (fabrication de).  
    Lait (établissements industriels pour le traitement du).  
    Levure (fabrication de).  
    Malteries. Opération de maltage.
    Margarine (fabrication de).  
    Minoterie et meunerie.  
    Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).  
    Pruneaux (fabrication de). Etuvage des prunes.
    Sucreries. Fabrication et raffinage.
    Vinaigre (fabrication de).  
    Industries du cuir, du textile et de l'habillement
    Chamoiseries. Traitement des peaux fraîches.
    Corroieries. Travaux de séchage.
    Cuirs vernis (fabrication de). Conduite des étuves.
    Délainage des peaux de mouton. Travaux d'étuvage.
    Indigo (teinturerie à l').  
    Maroquineries et mégisseries. Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
    Moulinage de fils de toute nature. Surveillance de la marche des machines de moulinage.
    Peaux fraîches et en poil (dépôts de). Salage des peaux.
    Pelleteries (ateliers de). Mouillage des peaux.
    Tanneries. Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
    Toiles cirées (fabrication de). Service des séchoirs et étuves.
    Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie
    Entreprises de journaux et d'information.  
    Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).  
    Feutres pour papeterie (fabrication de). Conduite des foulons.
    Industries chimiques
    Acide arsénieux (fabrication d'). Conduite des fours.
    Acide azotique monohydraté (fabrication d').  
    Acide carbonique liquide (fabrication d').  
    Acide chlorhydrique (fabrication d').  
    Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).  
    Acide sulfurique (fabrication d').  
    Ammoniaque liquide (fabrication d').  
    Camphre (fabrication de). Raffinage.
    Celluloïd (fabrication de).  
    Chlore et produits dérivés (fabrication de).  
    Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de). Sublimation.
    Colles et gélatines (fabrication de). Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
    Cyanamide calcique (fabrication de la). Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
    Cyanures alcalins (fabrication de).  
    Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').  
    Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').  
    Engrais animaux (fabrication d'). Transport et traitement des matières.
    Ether (fabrication d').  
    Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').  
    Glycérine (distillation de la).  
    Goudron (usines de distillation du).  
    Huiles de schiste (usines de distillation des).  
    Iode (fabrication d').  
    Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de).  
    Noir d'aniline (fabrication de). Conduite de l'oxydation dans la teinture.
    Noir minéral (fabrication de). Noir minéral.
    Oxyde de zinc (fabrication d').  
    Parfumeries. Extraction du parfum des fleurs.
    Pétrole (raffineries de). Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
    Phosphore (fabrication de).  
    Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabrication de).  
    Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de).  
    Savonneries.  
    Sels ammoniacaux (fabrication de). Conduite des appareils.
    Silicates de soude et de potasse (fabrication de).  
    Soude (fabrication de).  
    Sulfates métalliques (fabrication de). Conduite des appareils.
    Sulfate de soude (fabrication de).  
    Sulfate de carbone (fabrication de).  
    Sulfure de sodium (fabrication de).  
    Superphosphates.  
    Viscose (fabrication de).  
    Industrie des matières plastiques
    Matières plastiques (transformation des). Conduite des extrudeuses en continu.
    Etablissements industriels utilisant des fours
    Bleu outremer (fabrication de). Conduite des fours.
    Carbure de calcium (fabrication de). Travaux avec four électrique.
    Céramique. Séchage des produits et conduite des fours.
    Chaux, ciments, plâtres (fabrication de). Conduite des fours.
    Coke (fabrication de). Conduite des fours.
    Distillation du bois (usines de). Conduite des fours et appareils.
    Dolomie (établissements traitant la). Conduite des fours.
    Fours électriques (établissements employant les). Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.
    Galvanisation et étamage du fer (établissements pratiquant la). Conduite des fours.
    Kaolin (établissements de préparation du). Conduite des fours.
    Litharge (fabrication de). Conduite des fours.
    Minium (fabrication de). Conduite des fours.
    Noir animal (fabriques de). Conduite des fours de cuisson.
    Oxyde d'antimoine (fabrication d'). Conduite des fours.
    Plumes métalliques (fabrication de). Conduite des fours.
    Silice en poudre (fabrication de la). Conduite des fours de calcination.
    Soufre (fabrication de). Conduite des fours et sublimation du soufre.
    Verreries et cristalleries. Conduite des fours.
    Industries métallurgiques et du travail des métaux
    Accumulateurs électriques (fabrication de). Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
    Bioxyde de baryum (fabrication de).  
    Câbles électriques (fabrication de). Travaux d'isolation et conduite des étuves.
    Fer et fonte émaillés (usines de). Service des fours de fabrication.
    Suifs (fonderies de). Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
    Laminoirs et tréfileries de tous métaux.  
    Protection des métaux en continu.  
    Métaux (usines de production des).  
    Autres travaux et industries
    Air comprimé (chantiers de travaux à l'). Production et soufflage de l'air comprimé.
    Bougies (fabrication de). Préparation des acides gras.
    Glace (fabrication de). Fabrication et doucissage des glaces.
    Paille pour chapeaux (fabrication de). Blanchiment de la paille.
    Sécheries de bois d'ébénisterie. Conduite des feux et de la ventilation.
    Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs
    Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie.  
    Entreprises de chauffage.  
    Electricité (fabrication de charbon pour l'). Cuisson des charbons.
    Froid (usines de production du). Conduite des appareils.
    Hydrauliques (établissements utilisant les forces). Opérations commandées par les forces hydrauliques.
    Moulins à vent.  
    Commerces de gros et de détail
    Ameublement (établissements de commerce de détail).  
    Débits de tabac.  
    Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).  
    Marée (établissements faisant le commerce de la).  
    Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).  
    Transports et livraisons
    Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire.  
    Entreprises de transport ferroviaire. Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
    Entreprises de transport et de travail aériens.  
    Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.  
    Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).  
    Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d'). Service de péage.
    Etablissements industriels et commerciaux. Service de transport pour livraisons.
    Télécommunications
    Entreprises d'émission et de réception de télécommunication.  
    Activités financières
    Caisses d'épargne.  
    Change de monnaie. Activités de change.
    Santé et soins
    Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.  
    Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de). Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
    Garde d'animaux (établissements et services de). Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
    Pompes funèbres (entreprises de).  
    Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets
    Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères.  
    Cabinets de toilette publics.  
    Désinfection (entreprises de).  
    Equarrissage (entreprises d').  
    Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de). Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
    Etablissements industriels et commerciaux. Travaux de désinfection.
    Activités récréatives, culturelles et sportives
    Entreprises de spectacles.  
    Musées et expositions.  
    Casinos et établissements de jeux.  
    Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions. Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
    Perception des droits d'auteurs et d'interprètes. Service de contrôle.
    Photographie (ateliers de). Prise des clichés.
    Tourisme
    Assurance (organismes et auxiliaires d'). Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
    Syndicats d'initiative et offices de tourisme.  
    Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant). Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
    Consommation immédiate et restauration
    Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.  
    Hôtels, cafés et restaurants.  
    Maintenance, dépannage et réparation
    Garages. Réparations urgentes de véhicules
    Machines agricoles (ateliers de réparation de). Réparations urgentes de machines agricoles.
    Véhicules (ateliers de réparation de). Réparations urgentes
    Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d'). Service de dépannage d'urgence.
    Maintenance (entreprises et services de). Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
    Ingénierie informatique (entreprises et services d'). Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.
    Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de). Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
    Secours et sécurité
    Banques et établissements de crédit. Service de garde.
    Traitement des moyens de paiement (établissements de). Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
    Surveillance, gardiennage (entreprise de). Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
    Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance. Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
    Etablissements industriels et commerciaux. Service préventif contre l'incendie.
    Services aux personnes
    Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes). Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
    Avocats salariés. Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office.
    Location
    Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de). Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
    Promoteurs et agences immobilières. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
    Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion.  
    Marchés, foires et expositions
    Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes). Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.
    Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants). Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de place.
    Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.  
    Enseignement
    Enseignement (établissement d'). Service d'internat.
    Fleurs, graines et jardineries
    Jardineries et graineteries. Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
    Magasins de fleurs naturelles.  
    Immobilier
    Promoteurs et agences immobilières. Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.

    Sous-paragraphe 1 Travail en continu

    Article R3132-6 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.

    Article R3132-7 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance ont suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L. 3132-4 et L. 3132-8.

    Article R3132-8 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article  L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

    Sous-paragraphe 1 Travail en continu

    Article R3132-9 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article L. 3132-14, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.


    Sous-paragraphe 2 Equipe de suppléance

    Article R3132-10 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

    Article R3132-11 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
    Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

    Article R3132-12 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.


    Sous-paragraphe 3 Procédure administrative

    Article R3132-13 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. 
    L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

    Article R3132-14 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.

    Article R3132-15 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement. 
    Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.


    Sous-paragraphe 1 Dérogations accordées par le préfet

    Article R3132-16 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune. 
    Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.

    Article R3132-17 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
    Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
    Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

    Article R3132-18 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet. 
    Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.

    Article R3132-19 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

    Article R3132-20 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
    Les critères notamment pris en compte sont :
    1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
    2° Le nombre d'hôtels ;
    3° Le nombre de gîtes ;
    4° Le nombre de campings ;
    5° Le nombre de lits ;
    6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.


    Sous-paragraphe 2 Dérogations accordées par le maire

    Article R3132-21 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.



    Source = Légifrance

    Lancés le 15 février 2005 par le ministre chargé du travail, les travaux de recodification du code du travail ont abouti suite aux publications de :

    -         la partie législative (loi du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance du 12 mars 2007 publiée au JO du 22 janvier 2008),

    -         la partie réglementaire (décrets du 7 mars 2008 publiée au JO du 12 mars 2008).

    Le code du travail a été recodifié en principe "à droit constant", c’est-à-dire sans modification du fond du droit et selon une logique "utilisateur".

    Les distinctions, par rapport au Code actuel, sont principalement de trois ordres :

    -         nouveau périmètre (notamment transfert dans des codes spécifiques des dispositions particulières à certains secteurs d'activités ou catégories professionnelles particulières telles que les assistantes maternelles ou les salariés agricoles),

    -         nouveau plan (8 "parties" au lieu de 9 "livres" : relations individuelles de travail, relations collectives de travail, durée du travail, salaire et participation, santé et sécurité au travail, emploi, formation professionnelle, dispositions particulières à certaines professions et activités, contrôle de l'application de la législation du travail),

    -         nouvelle forme (notamment rédaction d'articles courts selon le principe « une idée par article », distinction des règles de forme des règles de fond, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre des articles).

    Le nouveau Code du travail entrera en vigueur dans son ensemble (partie législative et partie réglementaire) le 1er mai 2008.


     

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