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La CFTC PARIS attaque le Préfet de Paris pour faire respecter le droit au repos dominical dans les entreprises.
A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
REQUETE AFIN D’ANNULATION
A LA REQUETE DE :
L’Union Départementale des Syndicats CFTC de Paris, représentée par son Président, domicilié au siège social de l’Union Départementale 85 rue Charlot 75003 PARIS,
Ayant pour avocat Maître Vincent LECOURT
Avocat au Barreau du Val d’Oise
1, rue Séré Depoin 95300 PONTOISE
Tél. 01.30.38.72.12
Fax 01.30.30.33.50
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CONTRE :
Un arrêté de Monsieur le Préfet de PARIS en date du 9 janvier 2008 n°2008-9-2, fixant pour l’année 2008 des dérogations collectives au repos dominical pour trois établissements de la branche professionnelle des Grands Magasins.
PLAISE AU TRIBUNAL
Rappel des faits
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.221-19 du Code du Travail, Monsieur le Préfet de Paris a procédé à la consultation des partenaires sociaux pour définir en concertation avec ces derniers les dimanches où il pourrait être dérogé à la règle du repos dominical.
C’est dans ces conditions que la CFTC a été saisie pour consultation, après que le Préfet ait obtenu les propositions des différentes organisations patronales sur les jours d’ouverture sollicités, et ce, par courrier daté du 22 novembre 2007.
Dans le secteur des Grands Magasins, la consultation a porté sur les dimanche 30 mars, 12 octobre, 7 décembre, 14 et 21 décembre 2008, comme il résulte de ce courrier et de son annexe.
Ensuite de cette consultation, Monsieur le Préfet de Paris a pris un arrêté en date du 11 décembre 2007 fixant à ces dates les jours de dérogation accordées au secteur des Grands Magasins.
C’est dans ces conditions que le Préfet a été saisi d’une nouvelle demande par certains magasins parisiens d’obtenir une dérogation pour la journée du 13 janvier 2008 afin de pourvoir à une opération commerciale.
Sans la moindre concertation et sans prendre l’avis des organisations syndicales, le Préfet de Paris a, par l’arrêté contesté, modifié les dates des dérogations pour satisfaire à cette demande pour trois établissements de la branche.
La requérante est fondée à prétendre que l’arrêté Préfectoral pris par Monsieur le Préfet est contraire à la Loi.
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