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Le travail du dimanche en question

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FEC-FO attaque le travail du dimanche et marque ! Suggérer par mail
26-04-2011

Uni Global Union 26/04/2011

Pourquoi 77 millions de visiteurs sont-ils venus en France en 2010, alors que les magasins sont en majorité fermés ?

Manifestement, les touristes ne prennent pas la France pour un grand centre commercial et la fermeture des magasins le dimanche ne les ont jamais empêchés de nous visiter, remarque la Fédération des Employés et Cadre de F.O.

La Cour de Cassation, la plus haute autorité judiciaire française, a validé le repos dominical des salariés au regard de la Constitution.

Elle souligne en effet « qu’en prévoyant que le repos hebdomadaire serait donné en principe le dimanche, le Code du travail institue une mesure nécessaire à la protection des droits et des libertés des salariés qui découle des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution de 1946 et qu’elle participe d’un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs mais également de protection des liens familiaux ».

La saisine de l’OIT par Force Ouvrière aura permis de dénoncer la déréglementation sociale qui s’amplifie en France, notamment avec la remise en cause du repos dominical et des conventions collectives.

L’OIT a pointé du doigt, il y a quelques semaines, l’esprit mercantile des lois qui remettent en cause le repos dominical, notamment celle sur le « développement de la concurrence au service des consommateurs » qui introduit la possibilité aux magasins d’ameublement d’employer des salariés le dimanche sans recourir à des
dérogations.

Commentaires (1)add comment

Yann said:

L'action engagée par FO devant l'OIT s'avère particulièrement judicieuse.
Pour s'en persuader, il parait utile de citer l'extrait suivant du dernier rapport de la Commission d'experts (les caractères gras sont de mon fait) :
"En toute hypothèse, indépendamment de la question du nombre d?établissements commerciaux et de travailleurs concernés par ces nouvelles dérogations, ce qui reste à démontrer est l?impossibilité d?appliquer le régime normal de repos hebdomadaire qui rendrait nécessaire le recours au travail dominical. En prenant l?exemple de l?élargissement aux établissements de commerce de détail d?ameublement des dérogations autorisées par l?article L. 3132-12 du Code du travail, la commission note que cette dérogation a été introduite par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Or cet intitulé démontre clairement qu?elle répond à des préoccupations économiques, liées à la concurrence, et aux souhaits des consommateurs. Les considérations sociales, quant à elles, à savoir l?impact de cette dérogation sur les travailleurs concernés et leurs familles, ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les considérations économiques. Par ailleurs, si l?ouverture des magasins d?ameublement peut correspondre à un souhait des consommateurs, elle ne paraît pas répondre à une nécessité telle que l?application du régime normal de repos hebdomadaire se révèle impossible.
Les mesures légales aménagées en faveur des zones touristiques et des PUCE appellent des observations analogues de la part de la commission. Antérieurement à l?amendement introduit par la loi du 10 août 2009, la dérogation en faveur des zones touristiques était limitée dans le temps à la période d?activité touristique et dans son objet aux établissements de vente au détail mettant à la disposition du public des biens et des services pour faciliter son accueil ainsi que le déroulement des activités de détente et de loisirs. Ces conditions qui semblaient de nature à confiner la dérogation dans les limites de l?objectif qui lui est assigné ont été écartées par l?amendement du 10 août 2009 précité. De son côté, l?institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d?ordre économique qui correspondent néanmoins aux préférences de nombreux consommateurs. Elle a cependant pour effet d?englober dans la dérogation tous les établissements installés dans l?enceinte des grands centres commerciaux sans tenir compte de leur taille ni de l?activité qu?ils exercent, dépassant de ce fait le champ des régimes spéciaux que la convention définit à partir de critères afférents à l?impossibilité de s?en tenir au régime normal qu?elle instaure, en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l?établissement, de l?importance de la population à desservir ou du nombre de personnes employées (article 7, paragraphe 1)."
C'est exactement l'argumentation que j'ai toujours soutenue pour conclure à la non- conformité des dispositions incriminées à la convention N°106 et je ne suis pas le seul (voir notamment la lettre ouverte en date du 21 juillet 2009 du président du CAD aux sénateurs, paragraphe 16).
L'affaire n'est pas close sur le plan international : les instances tripartites de l'OIT n'en ont pas encore débattu et des initiatives et précisions complémentaires sont attendues du gouvernement français. Mais on aura beau ergoter sur les contraintes économiques de notre temps ou sur la portée des mesures sociales compensatrices de la loi Mallié, le raisonnement tenu par les juristes éminents et indépendants qui composent la Commission des experts n'en conservera pas moins son implacable pertinence..
Sur le plan interne, rien ne s'oppose à mon avis à ce que les professionnels concernés (juridictions, autorités administratives) ainsi que les salariés et employeurs intéressés, tirent, d'ores et déjà, les conséquences qui s'imposent de l'inapplicabilité des dispositions en cause. Il suffira d'un peu de clairvoyance et de beaucoup de courage.
 
Abus
    pas intéressant
    intéressant
mai 15, 2011
Avis : +0

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